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Article D424-3 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)

Article D424-3 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)


Les personnes condamnées bénéficiant d'un aménagement de peine sous écrou peuvent, sur autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire, disposer de tout ou partie des sommes constituant le pécule de libération afin de leur permettre de faire face aux dépenses nécessaires à la préparation de leur réinsertion.