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Article D422-5 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)

Article D422-5 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)


La date prévisible de la libération conditionnelle de chaque personne condamnée apparait dans un fichier tenu et contrôlé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 522 du code de procédure pénale.
Conformément aux mêmes dispositions, le greffe de l'établissement pénitentiaire avise en temps utile les personnes condamnées qu'elles sont admissibles à la libération conditionnelle.