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Article R414-7 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)

Article R414-7 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)


Toute personne détenue est admise, sauf contre-indication médicale, à pratiquer des activités physiques et sportives.
Toutefois, le chef de l'établissement pénitentiaire peut interdire ces activités à une personne détenue pour des raisons d'ordre et de sécurité.
Une tenue de sport correcte est exigée. Elle peut être fournie à la personne dépourvue de ressources suffisantes qui en fait la demande.