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Article D412-29 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)

Article D412-29 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)


Le chef de l'établissement pénitentiaire a qualité pour accorder une concession pour une durée égale ou inférieure à trois mois ou concernant un effectif égal ou inférieur à cinq personnes détenues.
Les concessions envisagées pour une durée supérieure à trois mois ou pour un effectif supérieur à cinq personnes détenues font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières, notamment en ce qui concerne l'effectif et la rémunération des personnes détenues et la durée de la concession. Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le directeur interrégional des services pénitentiaires.
Il ne peut recevoir effet à l'égard du placement de chaque personne détenue qu'après autorisation du juge de l'application des peines.