Article D412-24 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)
Article D412-24 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)
Les personnes détenues placées à l'extérieur sont soumises aux mêmes horaires et conditions de travail que tout travailleur exerçant la même profession.