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Article D412-23 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)

Article D412-23 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)


L'ouverture d'un chantier de travail dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 424-10 est subordonnée à l'accord du préfet si l'effectif des personnes détenues est supérieur à trois. Dans les autres cas, il en est tenu informé.