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Article D412-21 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)

Article D412-21 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)


Pour l'application des règles d'hygiène et de sécurité aux travaux effectués par les personnes détenues, soit dans les établissements pénitentiaires, soit à l'extérieur de ceux-ci dans les conditions définies par les dispositions du premier alinéa de l'article 723 du code de procédure pénale, le chef de l'établissement pénitentiaire compétent peut solliciter l'intervention des services de l'inspection du travail. Cette intervention donne lieu à un rapport, adressé au chef de l'établissement, qui indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et recommande les mesures de nature à remédier à la situation.
Le chef de l'établissement adresse dans les deux mois, au service de l'inspection du travail à l'origine du rapport, une réponse motivée précisant les mesures qui lui ont fait suite ainsi que celles qui seront prises, accompagnées d'un calendrier de réalisation. Lorsque la situation du travail présente un risque grave et imminent pour la santé ou la sécurité des personnes détenues au travail, ce délai est ramené à quinze jours.
En cas de désaccord sur la nature ou le calendrier de ces mesures, l'agent de contrôle de l'inspection du travail en réfère au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui saisit le directeur interrégional des services pénitentiaires compétent. Ce dernier fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois.