Article R363-3 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)
Article R363-3 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)
Le chef de l'établissement pénitentiaire réceptionne les documents nécessaires à l'exercice du droit de vote par correspondance, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 82 du code électoral.