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Article R322-35 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)

Article R322-35 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)


L'aidant est choisi par une personne détenue en application des dispositions de l'article L. 322-11 pour permettre la réalisation des gestes liés à des soins prescrits par un médecin durant les périodes d'absence des professionnels soignants.
L'aidant choisi peut être une autre personne détenue.
La personne désignée consent expressément à devenir aidant.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique sont applicables à la personne détenue et à l'aidant qu'elle a désigné.
Le chef de l'établissement pénitentiaire peut s'opposer à la désignation d'un aidant notamment pour des motifs liés à la sécurité des personnes ou au maintien de l'ordre au sein de l'établissement.