Article R313-3 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)
Article R313-3 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)
Le mandataire prévu par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration peut être : 1° Soit le titulaire d'un permis de visite ; 2° Soit le titulaire d'un agrément préalable.