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Article D223-9 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)

Article D223-9 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)


La présence de chaque personne détenue est contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables.