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Article R223-6 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)

Article R223-6 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)


Les opérations de destruction des données collectées, de transcription et d'extraction sont effectuées par des agents mentionnés par les dispositions de l'article R. 223-2. Elles font l'objet d'un relevé tenu à la disposition du procureur de la République précisant :
1° La date de ces opérations ;
2° L'identité de la ou des personnes détenues intéressées ;
3° La nature du ou des supports des données concernées ;
4° Le nom des agents prenant part à la destruction et celui du rédacteur du relevé.