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Article D215-29 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)

Article D215-29 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)


Conformément aux dispositions de l'article D. 147 du code de procédure pénale, les membres de l'administration pénitentiaire chargés de l'escorte d'une personne détenue à laquelle a été accordée une autorisation de sortie sous escorte peuvent être dispensés du port de l'uniforme.