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Article D214-4 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)

Article D214-4 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)


En cas de sortie consécutive à une décision de suspension ou de fractionnement de peine, si la réintégration de la personne condamnée doit avoir lieu dans l'établissement d'origine, il est procédé à une levée d'écrou sous forme simplifiée.
De même, lors de son retour, un acte d'écrou est dressé sous forme simplifiée et la personne intéressée reprend le numéro d'écrou qui lui était attribué avant sa sortie.
Ces formalités d'écrou sous forme simplifiée sont également applicables aux personnes détenues qui font l'objet d'un transfèrement dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 215-21.