Article R122-22 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)
Article R122-22 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)
L'administration garantit sa protection aux personnels pénitentiaires et à leurs proches dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique.