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Article R122-17 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)

Article R122-17 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)


L'autorité investie du pouvoir hiérarchique est responsable des ordres qu'elle donne, de leur exécution et de leurs conséquences. Lorsqu'elle charge un subordonné d'agir en ses lieu et place, sa responsabilité demeure entière et s'étend aux actes que le subordonné accomplit régulièrement dans le cadre de ses fonctions et des ordres reçus.
L'agent doit exécuter loyalement les ordres qui lui sont donnés par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique. Il est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées ou des conséquences de leur inexécution.