Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la première phrase du troisième alinéa de l'article R. 623-3 est ainsi rédigée :
« Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal de première instance, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans la collectivité. »