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Article R774-12 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)

Article R774-12 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)


Pour leur application en Nouvelle-Calédonie :
1° L'article R. 341-5 est ainsi rédigé :


« Art. R. 341-5. - Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. » ;


2° L'article R. 341-6 est ainsi rédigé :


« Art. R. 341-6. - Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le représentant de l'Etat dans la collectivité. »