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Article R774-9 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)

Article R774-9 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)


Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 322-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 322-8. - La prophylaxie des maladies vénériennes est assurée dans les établissements pénitentiaires par les services compétents prévus à cet effet par la réglementation locale applicable. »