Articles

Article D772-19 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)

Article D772-19 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)


Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 136-2 est ainsi rédigé :


« Art. D. 136-2. - Le conseil d'évaluation est présidé par le haut-commissaire de la République.
« Le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé l'établissement et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents.
« Le conseil d'évaluation comprend :
« 1° Le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
« 2° Le président du congrès de Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
« 3° Le président de l'assemblée de la province des îles Loyauté ou son représentant ;
« 4° Le président de l'assemblée de la province Nord ou son représentant ;
« 5° Un représentant du sénat coutumier ;
« 6° Les maires des communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement pénitentiaire ou leurs représentants ;
« 7° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par l'établissement ;
« 8° Les juges de l'application des peines intervenant dans l'établissement ou leur représentant désigné par le président de chaque tribunal de première instance concerné
« 9° Le juge des enfants exerçant les fonctions définies par l'article R. 251-3 du code de l'organisation judiciaire et intervenant dans l'établissement, si le conseil est institué auprès d'un établissement pénitentiaire pour mineurs ou d'un établissement pénitentiaire comportant un quartier des mineurs ;
« 10° Le doyen des juges d'instruction du ressort du tribunal de première instance dans lequel est situé l'établissement ;
«11° La personne exerçant localement la fonction de directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant ;
« 12° Le directeur de l'autorité localement compétente en matière de santé ou son représentant ;
« 13° Le commandant du groupement de gendarmerie de la collectivité ou son représentant ;
« 14° Le directeur de la sécurité publique de la collectivité ou son représentant ;
« 15° Le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort du tribunal de première instance dans lequel est situé l'établissement ou son représentant ;
« 16° Un représentant de chaque association intervenant dans l'établissement ;
« 17° Un représentant des visiteurs de prisons intervenant dans l'établissement ;
« 18° Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans l'établissement.
« Les membres de la commission visés aux 16° et 17° sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté du haut-commissaire de la République dont une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
« La composition du conseil d'évaluation est arrêtée par le haut-commissaire de la République.
« Le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire peuvent participer à la réunion du conseil d'évaluation ou désigner un représentant à cette fin.
« Le directeur de l'établissement pénitentiaire, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, et le directeur du service chargé de la protection judiciaire de la jeunesse ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil d'évaluation. »