Pour son application en Polynésie française, l'article D. 412-15 est ainsi rédigé :
« Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 412-16, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 412-17.
Les taux de rémunération sont portés à la connaissance des personnes détenues par voie d'affichage. »