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Article D765-3 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)

Article D765-3 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)


Pour son application en Polynésie française, l'article D. 412-14 est ainsi rédigé :


« Art. D. 412-14. - Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 412-1, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure aux taux horaires suivant :
« 45 % du salaire minimum horaire garanti pour les activités de production;
« 33 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe I ;
« 25 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe II ;
« 20 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe III.
« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution.