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Article R762-3 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)

Article R762-3 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)


Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 113-66, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint. »