Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'alinéa 12 de l'article D. 211-34, les mots : « 3° Un représentant des équipes soignantes de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement » sont remplacés par les mots : « 3° Un membre des équipes hospitalières intervenant dans l'établissement ».