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Article D753-11 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)

Article D753-11 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)


Pour son application dans les îles de Wallis et Futuna, l'article D. 211-12 est ainsi rédigé :


« Art. D. 211-12. - Le dossier d'orientation comprend l'extrait de jugement ou d'arrêt, la notice individuelle visée à l'article D. 158 du code de procédure pénale et, s'il y a lieu, la copie de la décision sur les intérêts civils conformément à l'article D. 332-11.
« Le président du tribunal de première instance y annexe également les pièces suivantes :
« 1° La copie du rapport de l'enquête ou des enquêtes sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de la personne intéressée, qui auraient été prescrites conformément aux dispositions de l'alinéa 6 de l'article 41 et des alinéas 6 et 7 de l'article 81 du code de procédure pénale ;
« 2° La copie du rapport de l'examen ou des examens médicaux, psychiatriques ou médico-psychologiques auxquels il aurait été éventuellement procédé en exécution d'une décision judiciaire ;
« 3° La copie du réquisitoire définitif et de la décision de condamnation ;
« 4° Et, s'il y a lieu, les avis indiqués à l'article D. 211-13 ;
« 5° Le bulletin n° 1 du casier judiciaire de la personne condamnée. »