Pour son application dans les îles de Wallis et Futuna, l'article D. 113-34 est ainsi rédigé :
« Art. D. 113-34. - Le président du tribunal de première instance tient un dossier pour chaque personne faisant l'objet d'une mesure visée à prévue par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41 et D. 542-1. Ce dossier comprend les pièces d'ordre judiciaire nécessaires au suivi de la mesure et les éléments relatifs au contrôle des obligations ou conditions imposées.
« En cas de changement de résidence de la personne suivie, le président du tribunal de première instance transmet sous pli fermé ces documents au service compétent du lieu de la nouvelle résidence. »