Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les références énumérées ci-après sont remplacées comme suit :
1° « département » ou « région » par « collectivité d'outre-mer »;
2° « préfet » et « sous-préfet » par « administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna » ;
3° « Banque de France » par « Institut d'émission d'outre-mer » ;
4° « tribunal judiciaire » par « tribunal de première instance » ou, le cas échéant, par les termes de « section détachée du tribunal de première instance » ;
5° « procureur de la République » par « procureur de la République près le tribunal de première instance » ;
6° « greffier » par « chef du greffe » ;
7° « comptable principal de la direction générale des finances publiques » ou « comptable de la direction générale des finances publiques » par « agent chargé du recouvrement des amendes » ;
8° « régisseur des recettes » par « agent chargé du recouvrement des amendes » ;
9° « salaire minimum interprofessionnel de croissance » par « salaire minimum horaire garanti » ;
10° « conseil de prud'hommes » par « tribunal du travail » ;
11° « directeur interrégional des services pénitentiaires » par « directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer » ;
12° « sécurité sociale » par « organisme de protection sociale » ;
13° « services des agences régionales de santé » par « autorités localement compétentes en matière de santé » ;
14° « Pôle Emploi », « l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce », « services sociaux, éducatifs et médicosociaux », « services de l'inspection du travail », « inspecteur du travail » par « services localement compétents » ;
15° « maire » par « chef de circonscription » ;
16° « commune » par « circonscription » ;
17° « chef d'établissement » par « l'autorité administrative compétente pour assurer le service public pénitentiaire » ;
18° « avocat », « défenseur » par « citoyen défenseur agréé par le président du tribunal de première instance en application de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 » ;
19° « juge de l'application des peines » par « président du tribunal de première instance » ;
20° « juge d'instruction » par « président du tribunal de première instance » ;
21° « service pénitentiaire d'insertion et de probation », « directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation », « membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation », « personnel d'insertion et de probation », « représentant du service pénitentiaire d'insertion et de probation » par « président du tribunal de première instance » ;
22° « établissement de santé » ou établissement public de santé » par « agence de santé de Wallis et Futuna ».