Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 234-13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef de l'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade.
Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. »