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Article R624-3 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)

Article R624-3 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)


Conformément aux dispositions de l'article R. 131-39 du code pénal, lorsque le stage est mis en œuvre sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion ou de probation, ce dernier reçoit la personne condamnée et lui délivre des informations relatives aux objectifs du stage et aux conséquences du non-respect des obligations résultant de ce stage.