Article D522-3 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)
Article D522-3 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure, pour les personnes libérées, de la continuité des actions d'insertion engagées en application des dispositions des articles D. 113-63, D. 413-8 et D. 414-6.