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Article R351-2 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)

Article R351-2 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)


Chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle.
A son arrivée dans l'établissement pénitentiaire, elle est avisée de son droit de recevoir la visite d'un ministre du culte et d'assister aux offices religieux et aux réunions cultuelles organisées par les personnes agréées à cet effet.