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Article R233-2 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)

Article R233-2 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)


Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées :
1° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une formation pour une durée maximum de huit jours ;
2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation ;
3° La suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois lorsque la faute a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite.