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Article D114-5 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)

Article D114-5 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)


La capacité à servir des réservistes donne lieu à un contrôle dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.