Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie, à l'article R. 1112-31, les mots : « l'article D. 382 du code de procédure pénal » sont remplacés par les mots : « l'article D. 115-25 du code pénitentiaire » ;
2° La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la troisième partie est ainsi modifiée :
a) Dans l'intitulé de la sous-section 1, le mot : « garde » est remplacé par le mot : « surveillance » ;
b) L'article R. 3214-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3214-5.-Les dispositions relatives à la surveillance et protection des personnes détenues hospitalisées dans l'unité spécialement aménagée, au respect de l'exécution des décisions judiciaires et des exigences de sécurité, ainsi qu'au signalement des incidents sont fixées aux articles R. 322-15 à R. 322-25 du code pénitentiaire. » ;
c) Les articles R. 3214-6 à R. 3214-15 sont abrogés ;
d) L'article R. 3214-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3214-16.-Les dispositions relatives à l'application du régime disciplinaire des établissements pénitentiaires dans l'unité spécialement aménagée sont fixées par les articles R. 322-26 et R. 322-27 du code pénitentiaire. » ;
e) L'article R. 3214-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3214-17.-Les dispositions organisant le maintien des relations des personnes détenues dans l'unité spécialement aménagée avec l'extérieur sont fixées par les articles R. 322-28, R. 322-29 et R. 322-30 du code pénitentiaire. » ;
f) Les articles R. 3214-18 à R. 3214-20 sont abrogés ;
3° La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la troisième partie est ainsi modifiée :
a) L'article R. 3214-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3214-21.-Les dispositions relatives aux transports des personnes détenues entre une unité spécialement aménagée et un établissement pénitentiaire ou un lieu de consultation ou d'hospitalisation hors de l'unité pour raisons somatiques sont fixées par les dispositions des articles R. 215-30, R. 215-31et R. 215-32 du code pénitentiaire. » ;
b) Les articles R. 3214-22 à R. 3214-23 sont abrogés ;
4° La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie est ainsi modifiée :
a) Aux articles R. 6111-28, R. 6111-29, R. 6111-31, R. 6111-32, R. 6111-33 et R. 6111-39, les mots : « l'article R. 6112-14 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 6111-27 » ;
b) Aux articles R. 6111-29, R. 6111-30, R. 6111-31 et R. 6111-37, les mots : « l'article R. 6112-15 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 6111-28 » ;
c) Aux articles R. 6111-35 et R. 6111-36, les mots : « l'article R. 6112-19 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 6111-32 » ;
d) A l'article R. 6111-36, les mots : « l'article R. 6112-17 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 6112-30 » ;
e) A l'article R. 6111-36, les mots : « l'article R. 6112-19 », « l'article R. 6112-20 » et « l'article R. 6112-22 » sont remplacés respectivement par les mots : « l'article R. 6112-32 », « l'article R. 6111-33 » et « l'article R. 6112-35 » ;
f) Aux articles R. 6111-36, R. 6111-37 et R. 6111-38, les mots : « l'article R. 6112-16 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 6111-29 » ;
g) A l'article R. 6111-39, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Si le malade appartient aux forces armées, le transfèrement doit être effectué dans un hôpital militaire déterminé en accord entre l'administration pénitentiaire et l'autorité militaire, l'hospitalisation étant toujours décidée par le médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire. Les frais de transfèrement et de séjour des militaires sont à la charge du ministère de la défense lorsque les intéressés sont dirigés sur un hôpital militaire.
« Les détenus ne peuvent être hospitalisés, même à leurs frais, dans un établissement privé, à moins d'une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent. » ;
h) Après l'article R. 6111-40, sont ajoutés six articles ainsi rédigés :
« Art. R. 6111-41.-L'admission dans un établissement de santé à vocation nationale ou dans un établissement de santé situé dans une autre direction interrégionale des services pénitentiaires que celle où le détenu est écroué doit être autorisée par le ministre de la justice uniquement lorsqu'il s'agit d'un détenu ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés. Hors cette catégorie de détenus, le directeur interrégional des services pénitentiaires autorise cette hospitalisation dans les autres cas. Ces autorisations sont données après avis d'un médecin intervenant à l'établissement.
« En ce qui concerne les prévenus, l'autorisation d'hospitalisation suppose l'accord préalable du magistrat saisi du dossier de l'information.
« En cas d'urgence, il peut toutefois être procédé à l'hospitalisation avant réception de l'accord des autorités judiciaires et administratives compétentes, auxquelles il en est rendu compte immédiatement.
« Art. R. 6111-42.-Lorsque l'hospitalisation d'un détenu s'impose dans les conditions visées à l'article R. 6111-39, le chef de l'établissement pénitentiaire avise dans les meilleurs délais le directeur de l'établissement de santé afin qu'il prenne toutes dispositions pour que l'intéressé soit accueilli dans des locaux adaptés, de manière à ce que la garde de celui-ci puisse être assurée dans les conditions prévues ci-dessous sans entraîner de gêne pour l'exécution du service hospitalier ou pour les autres malades.
« Le chef de l'établissement pénitentiaire doit donner également tous renseignements utiles au préfet de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône pour la mettre en mesure de prescrire l'escorte et la garde du détenu hospitalisé par les services de police ou de gendarmerie et, d'une façon générale, pour arrêter les mesures propres à éviter tout incident compte tenu de la personnalité du sujet.
« Art. R. 6111-43.-Les détenus admis à l'hôpital sont considérés comme continuant à subir leur peine ou, s'il s'agit de prévenus, comme placés en détention provisoire.
« Art. R. 6111-44.-Lors des hospitalisations et des consultations ou examens prévus à l'article R. 6111-36, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises dans le respect de la confidentialité des soins.
« Art. R. 6111-45.-Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L. 3214-3 ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
« Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L. 3214-1.
« Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article R. 6111-42 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation.
« Art. R. 6111-46.-Les médecins intervenant en milieu pénitentiaire se tiennent informés de l'évolution de l'état de santé des détenus hospitalisés. »