Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article R. 122-13, les mots : « l'article R. 57-11 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « l'article R. 622-1 du code pénitentiaire » ;
2° A l'article R. 124-2, les mots : « articles 716 et 717-2 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « articles L. 213-5 et L. 213-6 du code pénitentiaire » ;
3° L'article R. 124-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 124-3.-Pour les établissements pénitentiaires dans lesquels les mineurs sont incarcérés, les dispositions communes du règlement intérieur type prévu par l'article L. 112-4 du code pénitentiaire sont applicables sous réserve des dispositions spécifiques aux mineurs annexées à la présente section.
« Le règlement intérieur de l'établissement, de même que ses éventuelles modifications, sont adressés pour information au juge des enfants.
« Le règlement intérieur de chaque établissement pénitentiaire est tenu à la disposition des mineurs détenus et de leurs représentants légaux, lorsque les intéressés en font la demande. » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article R. 124-12, les mots : « articles D. 460 à D. 465 et D. 573 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « articles D. 113-24, D. 11340, D. 113-60 et D. 214-9 du code pénitentiaire » ;
5° A l'article R. 124-15, les mots : « l'article R. 57-9-22 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « l'article R. 240-5 du code pénitentiaire » ;
6° A l'article R. 124-16, les mots : « articles R. 57-7-13 et R. 57-7-14 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « articles R. 234-12 et R. 234-13 du code pénitentiaire » ;
7° Aux articles R. 124-20, R. 124-23, R. 124-24, R. 124-27 et R. 124-29, les mots : « l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « l'article R. 232-4 du code pénitentiaire » ;
8° A l'article R. 124-24, les mots : « l'article R. 57-7-1 du même code » sont remplacés par les mots : « l'article R. 232-4 du même code » ;
9° Aux articles R. 124-24, R. 124-27 et R. 124-29, les mots : « l'article R. 57-7-2 du même code » sont remplacés par les mots : « l'article R. 232-5 du même code » ;
10° A l'article R. 124-27, les mots : « l'article R. 57-7-3 du même code » sont remplacés par les mots : « l'article R. 232-6 du même code » ;
11° A l'article R. 124-33, les mots : « les articles R. 57-7-56 et R. 57-7-57 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « les articles R. 234-37 et R. 234-38 du code pénitentiaire » ;
12° A l'article R. 124-34, les mots : « l'article R. 57-7-56 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « l'article R. 234-37 du code pénitentiaire » ;
13° A l'article R. 124-35, les mots : « articles R. 57-7-54 à R. 57-7-57 et R. 57-7-59 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « articles R. 234-35, R. 234-36, R. 234-37, R. 234-38 et R. 234-40 du code pénitentiaire » ;
14° A l'article R. 124-38 :
a) Les mots : « l'article D. 76 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « l'article D. 211-11 du code pénitentiaire » ;
b) Les mots : « l'article D. 77 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « l'article D. 211-12 du code pénitentiaire » ;
15° A la fin de la première section du chapitre IV du titre II du livre Ier est insérée une annexe relative aux dispositions du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires applicables spécifiquement aux mineurs détenus comportant treize articles ainsi rédigés :
« Annexe à l'article R. 124-3
« Dispositions du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires spécifiques aux mineurs détenus
« Art. 1.-Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux mineurs détenus mentionnés à l'article L. 124-1.
« Art. 2.-Les détenues mineures de sexe féminin sont hébergées dans les unités prévues à cet effet sous la surveillance des personnels de leur sexe. Toutefois, l'encadrement peut comporter des personnels masculins.
« Les activités organisées dans les établissements pénitentiaires accueillant des mineurs détenus peuvent admettre des détenus des deux sexes.
« Art. 3.-A son arrivée, le mineur détenu est mis en mesure d'informer sa famille de son incarcération dans les meilleurs délais. Si le mineur détenu n'a pas informé l'un de ses titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux, le chef d'établissement procède à cette diligence et informe également les services de la protection judiciaire de la jeunesse.
« Art. 4.-Le mineur détenu est reçu, dès que possible, par un agent de la protection judiciaire de la jeunesse. Au cours de cet entretien, le mineur est informé du rôle et des modalités d'organisation du service éducatif en détention.
« Art. 5.-Les mineurs détenus ont l'interdiction de fumer en tout lieu, y compris dans les espaces non couverts.
« Art. 6.-Les repas des mineurs détenus sont composés conformément aux principes de la diététique et servis dans des conditions permettant leur éducation à une alimentation équilibrée et régulière.
« Art. 7.-L'enseignement ou la formation constituent la part la plus importante de l'emploi du temps du mineur détenu.
« Un bilan pédagogique est réalisé par le personnel enseignant de l'éducation nationale auprès de chaque mineur détenu entrant. A partir des éléments recueillis, un projet individuel visant une reprise ou une poursuite de l'enseignement ou de la formation est proposé au mineur détenu.
« Toutes les activités contribuant à la poursuite ou à la reprise d'un cursus scolaire ou de formation doivent être proposées aux mineurs détenus âgés d'au moins 16 ans au regard de l'obligation de formation à laquelle ils sont soumis.
« Art. 8.-Le mineur détenu a également accès à des activités socio-éducatives et sportives ou de détente adaptées à son âge. Un temps est consacré aux activités de plein air.
« L'emploi du temps du mineur détenu intègre l'ensemble des entretiens utiles avec les personnels et intervenants concourant à son éducation et son insertion sociale.
« Art. 9.-A titre exceptionnel, le chef d'établissement, seul ou à l'initiative de l'équipe pluridisciplinaire, peut proposer des activités de travail aux mineurs détenus âgés d'au moins seize ans. Ces activités ne doivent pas se substituer aux activités d'enseignement ou de formation.
« A titre exceptionnel également, le chef d'établissement peut autoriser la participation d'un mineur détenu âgé d'au moins seize ans aux activités organisées dans l'établissement pénitentiaire avec des personnes détenues majeures, si l'intérêt du mineur le justifie.
« Art. 10.-Les services de la protection judiciaire de la jeunesse sont consultés par le chef d'établissement avant toute décision relative aux modalités de prise en charge d'un mineur détenu.
« Les activités socio-éducatives mises en œuvre par les services de la protection judiciaire de la jeunesse auprès du mineur détenu sont obligatoires et contribuent à la préparation par la protection judiciaire de la jeunesse du projet de sortie individualisé du mineur détenu.
« Art. 11.-Les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux du mineur détenu sont informés de toute demande de permis de visite faite au chef de l'établissement, de toute modification du régime de détention, ainsi que de toute procédure disciplinaire. Ils reçoivent mensuellement un état du compte nominatif du mineur détenu. Ils sont tenus informés du déroulement de sa scolarité, de sa formation ou de ses activités professionnelles. Les emplois du temps scolaires et les livrets d'attestation des parcours leur sont communiqués.
« Art. 12.-Les mineurs détenus peuvent téléphoner aux membres de leur famille ou à toute personne participant effectivement à leur éducation ou à leur insertion sociale, sous réserve, en ce qui concerne les prévenus, d'y avoir été autorisées par le magistrat saisi du dossier de la procédure.
« Art. 13.-Tout mineur détenu mineure peut demander à bénéficier d'une mesure de protection individuelle. Le chef d'établissement peut faire droit à cette demande s'il estime que les circonstances de la détention ou la personnalité du mineur détenu nécessitent la mise en œuvre de mesures de protection particulières. Il s'attache à recueillir préalablement l'avis de l'équipe pluridisciplinaire.
« Le mineur détenu bénéficiant d'une mesure de protection individuelle fait l'objet d'un suivi éducatif renforcé et peut être momentanément dispensée de tout ou partie de la vie collective.
« Cette mesure ne suspend pas l'exercice de ses droits.
« La mise sous protection individuelle est d'une durée maximale de six jours, renouvelable une fois. La durée de cette mesure ne peut excéder douze jours par période de détention de quatre mois. Le chef d'établissement peut y mettre fin à tout moment après avoir entendu l'intéressé et recueilli l'avis de l'équipe pluridisciplinaire. Il est tenu d'y mettre fin si l'intéressé le demande.
« La décision de mise sous protection individuelle et sa levée sont portées à la connaissance des titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux du mineur détenu et du magistrat saisi du dossier de la procédure ou en charge de l'application des peines. » ;
16° Au premier alinéa de l'article R. 334-2, les mots : « l'article D. 53 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « l'article D. 211-4 du code pénitentiaire ».