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Article L345-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire)

Article L345-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire)


Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l'administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. En outre, le courrier adressé ou reçu par les personnes prévenues est communiqué à l'autorité judiciaire selon les modalités qu'elle détermine.
Lorsque l'administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d'une personne détenue, elle lui notifie sa décision.