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Article L113-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire)

Article L113-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire)


En application des dispositions du titre V bis du livre VIII du code de la sécurité intérieure, les services de l'administration pénitentiaire désignés par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peuvent être autorisés à recourir à des techniques de renseignement dans les conditions fixées par l'article L. 855-1 de ce code.