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Article L511-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire)

Article L511-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire)


Préalablement à la mise en liberté d'une personne prévenue, la déclaration d'adresse de la personne intéressée est recueillie et, le cas échéant, portée à la connaissance de l'autorité judiciaire par le chef de l'établissement pénitentiaire, conformément aux dispositions des articles 148-3, 503-1, 695-34 et 696-19 du code de procédure pénale.