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Article L424-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire)

Article L424-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire)


Conformément aux dispositions de l'article 712-10 du code de procédure pénale, lorsqu'une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté doit s'exécuter hors du ressort du juge de l'application des peines qui l'a ordonnée, la personne condamnée est inscrite au registre d'écrou de l'établissement pénitentiaire situé à proximité du lieu d'exécution de la mesure.