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Article L423-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire)

Article L423-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire)


Conformément aux dispositions de l'article 712-3 du code de procédure pénale, les débats contradictoires auxquels procède le tribunal de l'application des peines peuvent avoir lieu dans les établissements pénitentiaires du ressort de la cour d'appel.