Article L412-25 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire)
Article L412-25 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire)
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 381-31 du code de la sécurité sociale, les personnes détenues exécutant un travail sont affiliées à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.