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Article L412-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire)

Article L412-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire)


Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte, après y avoir été autorisées par le chef de l'établissement pénitentiaire.