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Article L315-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire)

Article L315-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire)


Conformément aux dispositions de l'article 803-8 du code de procédure pénale, peuvent former un recours pour qu'il soit mis fin à des conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine :
1° Toute personne en détention provisoire, devant le juge des libertés et de la détention ;
2° Toute personne condamnée et détenue en exécution d'une peine privative de liberté, devant le juge de l'application des peines.
Conformément aux dispositions du même article, ce recours judiciaire ne fait pas obstacle aux recours en référé en application des dispositions des articles L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative.