Articles

Article L315-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire)

Article L315-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire)


Les personnes prévenues peuvent saisir la chambre de l'instruction d'une requête en nullité au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale.