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Article L213-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire)

Article L213-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire)


Toute personne détenue victime d'un acte de violence caractérisé commis par une ou plusieurs personnes codétenues bénéficie prioritairement d'un encellulement individuel.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.