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Article L762-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire)

Article L762-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire)


L'Etat peut conclure avec les autorités compétentes de la Polynésie française une convention afin de définir les modalités d'application de l'article L. 115-4.