Article L762-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire)
Article L762-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire)
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 114-5 est ainsi rédigé : « Les périodes d'emploi des réservistes sont indemnisées dans des conditions fixées par décret. »