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Article L762-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire)

Article L762-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire)


Pour son application en Polynésie française, l'article L. 114-5 est ainsi rédigé :
« Les périodes d'emploi des réservistes sont indemnisées dans des conditions fixées par décret. »