Article L544-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire)
Article L544-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire)
Le dispositif technique de surveillance est installé sur chaque personne condamnée à une surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté dans le délai prévu par les dispositions de l'article 763-12 du code de procédure pénale.