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Article L543-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire)

Article L543-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire)


Conformément aux dispositions de l'article 723-33 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation assiste le juge de l'application des peines pour la mise œuvre des mesures d'assistance et de contrôle et des obligations imposées aux personnes condamnées placées sous surveillance judiciaire en application des dispositions de l'article 723-29 du même code.