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Article L421-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire)

Article L421-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire)


Conformément aux dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation travaille avec la personne condamnée en vue de la préparation d'une sortie encadrée dès que sa condamnation est définitive.
Conformément aux mêmes dispositions, le service pénitentiaire d'insertion et de probation remet au juge de l'application des peines, dans le cadre de l'examen des réductions de peine, un avis comportant des éléments permettant à ce dernier de déterminer les mesures favorisant l'accompagnement de la personne condamnée en fin de peine.